La crise économique lié à la Covid-19 a été l’occasion pour les indépendants, et d’abord les commerçants, de se pencher sur leurs garanties et d’inviter leurs compagnies d’assurance à actionner la garantie pertes d’exploitation.
Face au refus, de nombreux litiges ont été portés devant la Justice.
Ce sont d’abord les contrats d’Axa France Iard qui ont fait l’actualité judiciaire.
Là, ce sont seulement certains sociétaires chanceux qui ont pu obtenir l’indemnisation de leur préjudice financier en raison d’intercalaires ajoutés à leur contrat, à savoir des dispositions contractuelles supplémentaires individualisées et généralement plus favorables, le plus souvent à l’occasion d’une souscription via un courtier.
C’est l’hypothèse de la décision qui a été rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris, puis pas d’autres Juridictions.
La garantie étant contractualisée, il était impossible pour l’assureur de s’y soustraire valablement.
Les assurés, ne bénéficiant pas de telles dispositions dérogatoires, ont cru d’abord peut-être ne pouvoir bénéficier d’aucune garantie.
La solution pour certains n’était ni dans le Code des Assurances ni dans leur contrat, mais finalement dans le Code Civil.
Le contrat d’assurances est un contrat spécial bénéficiant de son propre Code, il n’en reste pas moins qu’il doit satisfaire aux principes fondamentaux du Droit général des Contrats.
Si l’article L113-1 du Code des Assurances permet que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré » soient « à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle illimitée contenue dans la police ».
Les exclusions comme toute clause doivent d’abord être claires, précises et non équivoques, garantissant ainsi la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert.
Ces clauses doivent en outre être limitées dans leur champ d’application et leur objet.
Enfin, l’article 1170 du Code Civil dispose que
« toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Diverses clauses d’exclusion ont donc été soumises à l’arbitrage des Juridictions françaises à la lumière desdites dispositions, les assurés arguant que la clause d’exclusion contenue dans leur contrat avait pour effet d’anéantir la garantie pertes d’exploitation pour laquelle il se pensait pourtant couverts.
Le contentieux est celui de l’ambiguïté des clauses, outre celui de leur aspect annihilant de l’objet de la garantie alors réduite à une coquille vide.
C’est ainsi que le 15 octobre 2020, Tribunal de Commerce de Marseille a jugé non écrite la clause excluant la garantie pertes d’exploitation précision faite d’abord que le contrat ne définit pas le terme épidémie qui doit donc être interprété.
Or, la clause d’exclusion qui doit être interprétée ne peut pas être qualifiée de formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L113-1 du Code des Assurances.
Surabondamment, la rédaction de la clause d’exclusion et son interprétation par l’assureur viderait la garantie pertes d’exploitation souscrite en l’espèce, et visant pourtant initialement le risque épidémie.
Les difficultés liées à la rédaction ainsi qu’à la présentation des contrats d’assurances, constitués de conditions générales et particulières, amis également d’annexes et d’intercalaires, sont réelles et actuelles malgré les évolutions législatives et jurisprudentielles.
La crise de Covid-19 n’est pas en la matière une vaine et désespérée tentative d’assurés, mais une réelle occasion de rappeler le droit applicable en la matière et une chance pour les compagnies d’assurance de faire en sorte que leurs contrats y satisfassent.